Vu la requête, enregistrée le 4 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Virginie X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 16 avril 1991 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "( ...) l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ;
Considérant que Mlle X..., de nationalité sénégalaise, est entrée en France en 1982 et qu'elle est demeurée sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que, par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées que le préfet du Val-d'Oise a refusé pour ce motif de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; que si la requérante soutient qu'elle souhaite travailler en France et qu'elle est immatriculée à la sécurité sociale, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés à l'encontre d'une décision refusant de délivrer un titre de séjour ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté à la vie privée et familiale de Mlle X... une atteinte excessive au regard des exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Virginie X... et au ministre de l'intérieur.