Vu la requête enregistrée le 26 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Babanding X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui refusant l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française, prévue par l'article 153 du code de la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée, l'autorisation de présenter une demande de réintégration dans la nationalité française ne peut être rejetée que pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant que si M. X... s'est marié une première fois le 26 mai 1957, il verse au dossier un acte dressé au tribunal départemental de Tambacounda (Sénégal) certifiant que ce mariage a été dissous le 12 février 1971, ainsi qu'un extrait du registre des actes de l'état civil dont il résulte qu'il s'est marié une deuxième fois le 7 août 1971 à Tambacounda sous l'option de monogamie ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant rapporté la preuve de la dissolution de son premier mariage ; que, dès lors, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ne pouvait pas légalement se fonder sur sa situation matrimoniale pour opposer à la demande d'autorisation de déclaration de réintégration dans la nationalité française de M. X... son défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1990 par laquelle le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue par l'article 153 du code de la nationalité française susvisé ;
Article 1er : Le jugement du 1er avril 1992 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 1er février 1990 du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Babanding X... et au ministre du travail et des affaires sociales.