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11/09/1996 | FRANCE | N°143891

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 143891


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant Ecole Primaire Française A ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 janvier 1990 opposant un refus à sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret n° 78-8...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant Ecole Primaire Française A ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 26 janvier 1990 opposant un refus à sa demande d'intégration dans le corps des instituteurs ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 5 avril 1937 ;
Vu le décret n° 78-873 du 22 août 1978 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement du 29 juin 1992 que le tribunal administratif a visé la requête et les mémoires produits par les parties à l'instance ; que d'autre part, le tribunal, en rejetant la demande de Mme X... au motif qu'elle ne justifiait pas d'un titre lui ouvrant droit à l'accès au corps des instituteurs sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, a par là-même écarté son argumentation tendant à ce que soient reconnus ses droits à titularisation dans ce corps et a suffisamment répondu aux conclusions et aux moyens dont il était saisi ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité :
Considérant qu'aux termes de l'article premier de la loi susvisée du 5 avril 1937 : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger, dans les pays de protectorat, dans les pays placés sous mandat français ou dans les colonies françaises, pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règlements d'avancement que s'ils exerçaient en France" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., titulaire d'un certificat d'aptitude pédagogique délivré en 1968 par la République Malgache n'était pas titulaire d'un titre ou d'un diplôme lui ouvrant droit à l'accès à l'enseignement public français ; que si elle soutient que ce certificat devait être admis en équivalence avec le baccalauréat ou le certificat d'aptitude pédagogique exigés pour l'accès au corps des instituteurs, elle n'invoque aucun texte législatif ou réglementaire instituant une telle équivalence ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de ses droits à titularisation et à l'annulation de la décision du 26 janvier 1990 par laquelle le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a refusé de l'intégrer, au titre de la loi du 5 avril 1937, dans un corps départemental d'instituteurs ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 143891
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE.


Références :

Loi du 05 avril 1937


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 143891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:143891.19960911
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