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11/09/1996 | FRANCE | N°145558

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 11 septembre 1996, 145558


Vu la requête enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décemb

re 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du t...

Vu la requête enregistrée le 24 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi lui a refusé une autorisation de travail ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le code du travail et son article R. 341-4 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985 : "Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé des travailleurs immigrés, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" ; que cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française" ; qu'en vertu de ces stipulations, il appartient aux services compétents de délivrer l'autorisation de travail précitée en tenant compte notamment, ainsi que le prévoit l'article R. 341-4 du code du travail, de la situation de l'emploi ; que, pour refuser l'autorisation de travail sollicitée par M. X..., manoeuvre agricole, pour un emploi de manoeuvre, le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un déséquilibre pour la catégorie d'emplois "manoeuvre" entre le chiffre des offres et celui des demandes d'emploi dans le département de l'Yonne et le bassin d'emploi de Sens où est installée la société souhaitant embaucher le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X..., qui ne saurait utilement se prévaloir de l'atteinte qui aurait été portée à sa vie familiale n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 juin 1992 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Yonne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 145558
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-06 ETRANGERS - EMPLOI DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie Avenant 1985-12-22 art. 7
Code du travail R341-4


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 145558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chemla
Rapporteur public ?: M. Delarue

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:145558.19960911
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