Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 août 1993 et 23 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X...
Y... demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1992 par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice d'une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, un étranger ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France, y séjourne régulièrement ou a bénéficié d'une mesure de régularisation ;
Considérant que si M. Y..., de nationalité marocaine, soutient qu'il aurait été victime d'une confusion, un visa d'entrée ayant été refusé à son père, M. Ali Y..., par le Consul de France à Fès, il résulte des pièces du dossier que ce consul a bien opposé un refus de visa à M. X...
Y..., lequel ne produit pas de passeport, ni le récépissé de perte d'un tel document ; qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français où il n'a bénéficié d'aucune mesure de régularisation ; qu'ainsi c'est à bon droit que le préfet de police, par sa décision du 16 juin 1992, lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 16 juin 1992 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y... et au ministre de l'intérieur.