La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°152669

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 152669


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Victor Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mboukou X... devant ce tribunal ;
Vu les autr

es pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ; le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 août 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 août 1993 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Victor Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Mboukou X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui" et qu'aux termes de l'article R. 241-20 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ce délai "court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 241-17, deuxième alinéa" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 14 août 1993 a été notifié au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS le 6 septembre 1993 dans les conditions prévues à l'article R. 241-17 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, dès lors, la requête formée contre le jugement susvisé par le PREFET DE LA SEINESAINT-DENIS et qui n'a été enregistrée que le 11 octobre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai d'un mois prévu à l'article 22 bis IV de l'ordonnance du 2 novembre 1945, est tardive et donc irrecevable ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, à M. Victor Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 152669
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-20, R241-17
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 152669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:152669.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award