Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 décembre 1993 et 12 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Seine-Maritime du 13 août 1992 lui refusant l'autorisation d'exercer une activité salariée en France ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 341-4, R. 341-1 et R. 341-4 du code du travail, pour délivrer une autorisation de travail à un étranger, " ... le préfet prend notamment en considération les éléments suivants d'appréciation : 1. La situation de l'emploi présente et à venir dans la profession demandée par le travailleur étranger et dans la zone géographique où il compte exercer cette profession ..." ;
Considérant que, pour refuser à M. X... l'autorisation de travail qu'il sollicitait en vue d'occuper un emploi de technicien en maintenance de matériel électronique grand public et en développement informatique, le préfet de Seine-Maritime s'est fondé sur la situation défavorable de l'emploi dans la région de Haute-Normandie pour la seule profession de dépanneur en matériel d'électronique grand public, telle qu'elle est recensée au répertoire opérationnel des métiers et des emplois ; qu'en invoquant un tel motif, l'administration a pu légalement prendre en considération la catégorie d'emploi dont relevait celui proposé à l'intéressé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet de Seine-Maritime qui lui a refusé une autorisation de travail ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre du travail et des affaires sociales.