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11/09/1996 | FRANCE | N°154702

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 154702


Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes sur la demande qu'il lui a adressée le 1er octobre 1993 et tendant au versement de la somme de 15 000 F par mois à compter du 1er janvier 1989 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à

lui verser la somme de 15 000 F par mois à compter du 1er janvier 198...

Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Gérard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes sur la demande qu'il lui a adressée le 1er octobre 1993 et tendant au versement de la somme de 15 000 F par mois à compter du 1er janvier 1989 ;
2°) de condamner le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes à lui verser la somme de 15 000 F par mois à compter du 1er janvier 1989 jusqu'à la date de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le décret n° 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié ;
Vu le décret n° 63-1015 du 7 octobre 1963 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date des faits litigieux, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ne disposait pas de service de biophysique ou de médecine nucléaire lui appartenant en propre et dans lequel aurait pu être affecté M. X..., maître de conférence agrégé de biophysique ; que si un tel service avait été mis à la disposition du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes par le centre régional de lutte contre le cancer en vertu d'une convention conclue entre les deux établissements, cette convention réservait au centre régional de lutte contre le cancer, établissement privé, le droit de s'opposer aux affectations des praticiens hospitaliers envisagées par le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes sur les emplois dans ce service ; que le conseil d'administration du centre régional de lutte contre le cancer a refusé l'affectation de M. X... sur ces emplois ; que, par suite, le directeur du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ne pouvait que rejeter la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit affecté sur un emploi du centre régional de lutte contre le cancer ; qu'en outre, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes n'était pas tenu de créer un service de biophysique ou de médecine nucléaire, compte tenu de l'existence du service susmentionné mis à sa disposition par le centre régional de lutte contre le cancer ; qu'ainsi, le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes était dans l'impossibilité d'affecter M. X... sur un emploi relevant d'un service de sa discipline ; que par ailleurs si M. X... soutient que toute affectation dans un emploi hospitalier lui permettant d'exercer son activité médicale lui aurait été refusée, il ne résulte pas de l'instruction qu'une telle décision ait été prise à son encontre par le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier régional et universitaire de Rennes aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Rennes a refusé de lui verser une indemnité ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes la somme de 15 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard X..., au centre hospitalier régional et universitaire de Rennes et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 154702
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 154702
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:154702.19960911
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