Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Hachim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 3 mai 1974, portant publication de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Hachim X...,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France à l'âge de dix ans ; qu'il a depuis lors séjourné régulièrement en France où il a poursuivi sa scolarité ; qu'il vit avec ses parents et ses cinq frères dotés de titres de séjour réguliers ; qu'il contribue à la subsistance de sa famille ; qu'il allègue, sans être contredit, n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le PREFET DES YVELINES, par la décision attaquée, a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée au but en vue duquel l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière a été pris ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Hachim X... et au ministre de l'intérieur.