Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Mustapha X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 3 avril 1993 par lequel le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a rapporté le décret du 1er avril 1992 portant naturalisation de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Mustapha X...,
- les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 112 du code de la nationalité française : "Les décrets portant naturalisation ... peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal Officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales" et qu'aux termes de l'article 78 du même code : "Nul ne peut acquérir la nationalité française s'il a fait l'objet ... d'une condamnation non effacée par la réhabilitation à une peine de plus de 6 mois d'emprisonnement ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a été condamné par jugement du 3 février 1992 du tribunal de grande instance de Reims à une peine de huit mois avec sursis ; qu'en raison de cette circonstance, intervenue antérieurement à la date du décret du 1er avril 1992 prononçant sa naturalisation mais qui n'a été portée à la connaissance de l'administration que postérieurement à cette date, M. X... ne remplissait pas les conditions légales pour obtenir la naturalisation ;
Considérant que l'erreur purement matérielle qui entache la rédaction de l'ampliation du décret attaqué remise au requérant et qui ne crée d'ailleurs aucune ambiguïté sur la teneur de sa motivation est sans influence sur sa légalité ;
Considérant que le décret portant naturalisation de M. X... a été publié le 4 avril 1992 au Journal Officiel ; que le décret rapportant ce décret a été pris le 3 avril 1993 ; que, par suite, et bien que le décret du 3 avril 1993 n'ait été publié au Journal Officiel que le 22 avril 1993, il est intervenu dans les conditions fixées à l'article 112 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 3 avril 1993 qu'il attaque ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.