Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES ; le préfet demande au président de la section du Contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 28 février 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Eudes Z...
Y...
X... ;
2°) de rejeter la demande de M. Odongo X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Maître Thomas-Raquin, avocat de M. Eudes Z...
Y...
X... ;
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort du cachet apposé sur l'avis de réception postal, que l'arrêté du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, en date du 18 février 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Odongo X... a été notifié à celui-ci le 24 février 1994 ; qu'ainsi la demande de M. Odongo X... tendant à l'annulation de cet arrêté, qui a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 24 février 1994, était recevable ; que le moyen tiré de la tardiveté de la demande de première instance manque donc en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. Odongo X... séjourne régulièrement en France depuis 1981 ; que le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'établit pas que M. Odongo X... dispose d'attaches familiales au Congo ; que M. Odongo X..., qui produit l'acte de décès de son père, réside en France avec sa mère et sa demi-soeur, titulaires l'une et l'autre de la carte de résident, ; que, dès lors, l'arrêté litigieux portait au droit de M. Odongo X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 18 février 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DEPARTEMENT DES YVELINES, à M. Eudes Z...
Y...
X... et au ministre de l'intérieur.
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