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11/09/1996 | FRANCE | N°159638

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 159638


Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... JEAN-LOUIS demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté...

Vu la requête enregistrée le 27 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... JEAN-LOUIS demeurant ... ; M. Y... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 mai 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mai 1994 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de Maître Bouthors , avocat de M. X... JEAN-LOUIS,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Y..., ressortissant haïtien, a été débouté du droit d'asile par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 20 décembre 1989 confirmée le 12 avril 1990 par la commission des recours des réfugiés ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après que lui ait été notifié le 18 juillet 1990 la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'invitant à quitter la France ; que, si M. Y... a soutenu avoir sollicité la réouverture de son dossier de réfugié, il ressort de l'instruction que sa nouvelle demande n'a été enregistrée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que le 24 mai 1994 ; qu'ainsi, le 23 mai 1994, le préfet des Yvelines a pu légalement ordonner la reconduite à la frontière de l'intéressé en se fondant sur les dispositions de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 23 mai 1994, M. Y... a fait valoir que son épouse, de nationalité haïtienne, l'avait rejoint en France et qu'ils avaient un enfant, né sur le territoire français en 1991, il ressort des pièces du dossier que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. Y... et du fait que son épouse réside elle-même irrégulièrement sur le territoire français, l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que ledit arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet des Yvelines ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. Y... ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination ;
Considérant que l'existence d'une décision ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... vers son pays d'origine doit être regardée comme établie par les mentions figurant dans la notification de l'arrêté de reconduite ; que M. Y... a, devant le tribunal administratif de Versailles, présenté des conclusions dirigées contre cette décision sur lesquelles le conseiller délégué par le président du tribunal administratif ne s'est pas prononcé ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions et d'évoquer l'affaire sur ce point ;

Considérant que si M. Y... qui se prévaut des risques qu'il encourraiten cas de retour dans son pays mais dont la demande d'admission au statut de réfugié a été, comme il a été dit ci-dessus, rejetée par les instances compétentes, fait état d'une nouvelle demande présentée par lui auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, il résulte de l'instruction que cette nouvelle demande a été introduite le 24 mai 1994, soit postérieurement à l'arrêté attaqué et qu'elle a d'ailleurs été rejetée le 12 février 1996 par l'office ; que le requérant ne fournit aucune justification probante et n'établit aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en date du 23 mai 1994 par lesquelles le préfet des Yvelines a décidé qu'il serait reconduit à la frontière et éloigné à destination de son pays d'origine ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 27 mai 1994 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de M. Y... dirigées contre la décision contenue dans l'arrêté de reconduite du 23 mai 1994 et fixant le pays de destination de cette dernière.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... et la demande présentée par ce dernier devant le tribunal administratif de Versailles contre la décision ayant fixé le pays de destination de la reconduite sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... JEAN-LOUIS, au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 159638
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 159638
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:159638.19960911
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