Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête contre le jugement en date du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a constaté que la demande de M. X..., enregistrée le 29 avril 1994, et tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui avait été régulièrement notifié le 11 décembre 1993, était tardive, et, par suite, irrecevable, le requérant n'invoque utilement, ni le fait qu'ayant été placé en rétention administrative à compter du 11 décembre, il a été remis en liberté à l'expiration du délai légal de six jours, ni les circonstances qu'il s'est marié le 9 avril 1994 avec une ressortissante française et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 15 avril suivant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.