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11/09/1996 | FRANCE | N°160153

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 160153


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hocine X... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 décembre 1993 du préfet de police de Paris décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'appui de sa requête contre le jugement en date du 30 avril 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a constaté que la demande de M. X..., enregistrée le 29 avril 1994, et tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui lui avait été régulièrement notifié le 11 décembre 1993, était tardive, et, par suite, irrecevable, le requérant n'invoque utilement, ni le fait qu'ayant été placé en rétention administrative à compter du 11 décembre, il a été remis en liberté à l'expiration du délai légal de six jours, ni les circonstances qu'il s'est marié le 9 avril 1994 avec une ressortissante française et qu'un récépissé de demande de titre de séjour lui a été remis le 15 avril suivant ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 160153
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 160153
Numéro NOR : CETATEXT000007909753 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;160153 ?
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