La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°160171

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 160171


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 21 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leïla X... et sa décision complémentaire du 21 juin 1994 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ; le PREFET DU PUY-DE-DOME demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 24 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté du 21 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Leïla X... et sa décision complémentaire du 21 juin 1994 fixant l'Algérie comme pays de renvoi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mlle Leïla X..., qui a déclaré être arrivée en France en décembre 1991, n'a pu justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu'elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas prévu par l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mlle X..., célibataire et sans enfant, invoque la présence en France de deux soeurs installées dans la région parisienne, et fait valoir qu'elle n'entretiendrait plus de relations avec ses parents en Algérie, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer, compte tenu notamment de la brièveté et des conditions irrégulières de son séjour, de l'absence de relations effectives avec ses soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision complémentaire fixant le pays de destination :
Considérant que si Mlle X... a fait valoir que cette décision l'expose à des mesures de représailles familiales constitutives de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ses allégations sur ce point ne sont assorties d'aucun début de justification ;
Considérant que de tout ce qui précède, le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 juin 1994 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 24 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU PUY-DE-DOME, à Mlle Leïla X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 160171
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 160171
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160171.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award