Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 juillet 1994 et 24 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 avril 1994 par laquelle le conseil national de l'ordre des médecins a opposé un refus à sa demande de qualification en chirurgie plastique et reconstructrice et esthétique ;
2°) condamne le conseil national de l'ordre des médecins à lui verser la somme de 150 000 F en réparation du préjudice causé par la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 portant approbation du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le conseil national de l'ordre des médecins, modifié notamment par l'arrêté du 16 octobre 1989 ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des médecins en date du 8 avril 1994 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :
Considérant que les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure sur laquelle est intervenue la décision attaquée ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doivent par suite être écartés ;
Considérant que, si l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1989 approuvant les modifications apportées au règlement de qualification dispose que les médecins qualifiés spécialistes ou compétents en application du règlement approuvé par l'arrêté du 4 septembre 1970 conservent le bénéfice de cette qualification dans les conditions prévues par ledit règlement, M. X... bien que qualifié en oto-rhino-laryngologie n'avait pas obtenu la reconnaissance de la qualification en chirurgie plastique et reconstructrice par le conseil national de l'Ordre des médecins et ne pouvait par suite la conserver en application des dispositions du 3° de l'article 3 du règlement de qualification dans sa rédaction approuvée par l'arrêté du 17 mars 1971 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en opposant un refus à la demande de M. X... dont les connaissances et l'expérience en chirurgie ont été acquises principalement dans l'exercice de la chirurgie maxillo-faciale du cou au motif qu'il ne démontrait pas avoir acquis les connaissances pluridisciplinaires nécessaires à la qualification en chirurgie plastique reconstructrice et esthétique, le conseil national de l'ordre des médecins ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la réparation de son préjudice par le versement d'une indemnité de 150 000 F :
Considérant que les conclusions susmentionnées ne sont dirigées contre aucune décision et n'ont pas été précédées d'une demande adressée au conseil national de l'Ordre des médecins ; que, dès lors, en application de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, elles ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées par le conseil national de l'Ordre des médecins tendant à ce que M. X... soit condamné à lui verser 6 523 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser au conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre du travail et des affaires sociales.