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11/09/1996 | FRANCE | N°160618

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 160618


Vu la requête, enregistrée le 2 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sedda X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jolfa Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la c

onvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamental...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 juin 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Sedda X...
Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Jolfa Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Jolfa Y..., de nationalité irannienne est entrée en France, selon ses déclarations le 8 mai 1990 ;
Considérant que Mme Jolfa Y... à qui la qualité de réfugiée a été refusée par une décision du 14 juin 1990 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 16 novembre 1990 par la commission des recours des réfugiés s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui a été notifiée la décision par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; qu'ainsi dès le 30 juillet 1991, Mme Jolfa Y... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que si le PREFET DE POLICE a, par un arrêté du 30 juillet 1981, jugé légal par le tribunal administratif de Paris, ordonné la reconduite à la frontière de Mme Jolfa Y..., ledit préfet a, par la suite, abrogé l'arrêté précité par une mesure de bienveillance et accordé à l'intéressée une attestation provisoire de séjour valable du 4 décembre 1991 au 4 mars 1992, Mme Jolfa Y... ayant fait connaître à ses services qu'elle avait présenté une demande d'immigration aux Etats-Unis ; que l'attestation provisoire de séjour a été renouvelée plusieurs fois ; que la dernière était valable jusqu'au 15 décembre 1993 ; qu'à cette date le PREFET DE POLICE a pris une décision de refus de séjour à l'encontre de l'intéressée ; que cette dernière s'étant maintenue plus d'un mois après cette décision se trouvait de nouveau dans le cas où en application de l'article 22-I-3 ° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ; que par un deuxième arrêté pris le 2 juin 1994 le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de l'intéressée ;
Considérant que si Mme Jolfa Y... fait valoir qu'elle devait prolonger son séjour en France dans l'attente de la réponse des autorités des Etats-Unis, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE POLICE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette décision pourrait avoir sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée qui déclarait n'avoir plus de famille en France ; que le PREFET DE POLICE n'a pas méconnu, par l'arrêté litigieux qui ne se fonde pas sur un motif matériellement inexact, les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par leprésident du tribunal administratif de Paris a annulé sa decision de reconduire Mme Jolfa Y... à la frontière ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris du 13 juin 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme Jolfa Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sedda X...
Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 160618
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 160618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:160618.19960911
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