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11/09/1996 | FRANCE | N°161095

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 161095


Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Sid Ali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28

juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notammen...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 9 novembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de M. Sid Ali X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Sous réserve du respect des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967, l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ..." ; qu'en vertu de l'article 32 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée : "Lorsqu'il a été admis à séjourner en France en application des dispositions de l'article 31 bis, le demandeur d'asile est mis en possession d'un document provisoire de séjour lui permettant de solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsque cet office a été saisi d'une telle demande de reconnaissance, le demandeur d'asile est mis en possession d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour. Cette autorisation est renouvelée jusqu'à ce que l'Office français de protection de réfugiés et apatrides statue et, si un recours est formé devant la commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue ( ...)" ; qu'enfin, selon l'article 32 bis de la même ordonnance : "L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit à s'y maintenir jusqu'à ce que la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la Commission des recours" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande d'asile de M. X..., formulée le 27 septembre 1993, alors que l'intéressé, ressortissant algérien entré en France le 8 octobre 1992, était incarcéré à la prison de Gradignan, ait eu manifestement pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre ; que, dès lors, M. X... devait être autorisé à se maintenir en France jusqu'à ce que la Commission des Recours des Réfugiés, régulièrement saisie de son appel à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, se soit prononcée ; qu'ainsi l'arrêté litigieux en date du 9 novembre 1993, qui a décidé la reconduite à la frontière de M. X... avant que la commission des recours ait statué, est entaché d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé ledit arrêté ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Sid Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 31 bis, art. 32, art. 32 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 161095
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161095
Numéro NOR : CETATEXT000007913881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;161095 ?
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