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11/09/1996 | FRANCE | N°162129

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 162129


Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Achta X..., épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 ...

Vu la requête, enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 juillet 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 27 juillet 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Achta X..., épouse Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... s'est vue refuser, le 3 juin 1994, le titre de séjour qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de français et s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette date ; qu'ainsi, elle se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si les dispositions de l'article 25-4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 interdisent de reconduire à la frontière : " ... L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le conjoint est de nationalité française ...", il est constant que le mariage de Mme X... avec M. Y..., de nationalité française, prononcé le 20 mars 1994, datait de moins d'un an lorsque l'arrêté prononçant sa reconduite à la frontière est intervenu ; que la circonstance qu'un enfant soit né de cette union le 16 août 1995 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté pris le 27 juillet 1994 ; que dans les circonstances de l'espèce et qu'eu égard à la brève durée du mariage contracté par Mme X... et alors même que celle-ci aurait vécu auparavant durant deux ans en concubinage avec son futur époux, ledit arrêté n'a pas porté au respect dû à sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces que le PREFET DES YVELINES ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de Mme X... ;
Considérant que de ce qui précède, il résulte que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le Président du tribunal administratif de Versailles en date du 29 juillet 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mme Achta X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 162129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162129
Numéro NOR : CETATEXT000007911975 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;162129 ?
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