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11/09/1996 | FRANCE | N°162170

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 162170


Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 septembre 1994 par lequel le vice-président, délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ghislaine Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi d

u 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu ...

Vu la requête enregistrée le 6 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 2 septembre 1994 par lequel le vice-président, délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 29 août 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Ghislaine Y...
X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, règlementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle Tchamabe X..., ressortissante camerounaise, s'est vu refuser, le 31 mai 1994, la délivrance d'une carte de séjour temporaire et s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 27 juin 1994, de cette décision ; qu'ainsi, elle se trouvait dans un des cas prévus par l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle Tchamabe X..., dont la mère réside au Cameroun, soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; qu'étant célibataire sans enfant et hébergée en France par un cousin, elle ne justifie pas en France d'une vie familiale au respect de laquelle la décision de reconduite à la frontière porterait atteinte ; qu'il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que le PREFET DU VAL-D'OISE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences pouvant résulter de ladite mesure sur la situation personnelle de Mlle Tchamabe X... ; qu'il suit de là que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale pour annuler l'arrêté du 29 août 1994 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Tchamabe X... à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 : "l'étranger qui, n'étant pas admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande ... 3°) sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois ..." ; qu'il est constant que Mlle Tchamabe X... a sollicité le 15 septembre 1993, la délivrance d'une carte de résident temporaire en qualité d'étudiante sans être titulaire d'un tel visa et qu'il n'est pas soutenu qu'une convention internationale régulièrement publiée l'aurait dispensée d'une telle obligation ;
Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le viceprésident délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE décidant la reconduite à la frontière de Mlle Tchamabe X... ;
Article 1er : Le jugement du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles du 2 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle Tchamabe X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mlle Ghislaine Y...
X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 162170
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 13


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 162170
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:162170.19960911
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