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11/09/1996 | FRANCE | N°162408

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 162408


Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samira X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 198...

Vu la requête enregistrée le 20 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 12 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 8 septembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mlle Samira X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire, au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mlle X..., de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français en 1990 avec un visa de trente jours et s'y est maintenue audelà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi elle se trouvait dans le cas prévu par l'article 22-2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X..., dont les parents résident à El Harrach en Algérie, soit dépourvue d'attaches dans son pays d'origine ; que n'habitant plus depuis 1992 chez sa soeur qui est mariée à un ressortissant français qu'elle était venue rejoindre en 1990, et n'ayant plus, selon le témoignage de cette soeur, que de rares contacts avec elle, elle ne justifie pas en France d'une vie familiale au respect de laquelle la décision de reconduite à la frontière porterait atteinte ; qu'il suit de là que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'existence d'une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée à sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme pour annuler l'arrêté du 8 septembre 1994 ;
Considérant que si Mlle X... a fait valoir les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de son retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la décision de reconduite à la frontière a été prise, le PREFET DE LA GIRONDE ait commis une erreur manifeste d'appréciation de la gravité des conséquences que cette décision pouvait comporter sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que si Mlle Samira X... fait valoir qu'elle est mère d'un enfant de nationalité française résidant en France à l'égard duquel elle exerce l'autorité parentale, cette circonstance qui, en application de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 fait obstacle à ce qu'elle fasse désormais l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière demeure sans influence sur la légalité de l'arrêté du 8 septembre 1994 du PREFET DE LA GIRONDE qui est antérieur à la naissance de l'enfant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en date du 12 septembre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à Mlle Samira X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 162408
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 162408
Numéro NOR : CETATEXT000007911992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;162408 ?
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