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11/09/1996 | FRANCE | N°163116

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 163116


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 10 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 8 novembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdallah X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Abdallah X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut ordonner la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant cependant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, célibataire et sans enfants, est arrivé en France avec sa famille, âgé d'un an et demi en 1967 ; qu'il y a vécu jusqu'en 1987, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et est revenu, après l'abrogation de cet arrêté en 1993, en juin 1994 sur le territoire français où ses parents résident régulièrement ainsi que ses six frères et soeurs dont quatre possèdent la nationalité française ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que M. X... ait des attaches en Algérie, l'ensemble de ses attaches familiales se trouve en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à soutenir que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie familiale de celui-ci et à demander l'annulation du jugement du 10 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163116
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 163116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163116.19960911
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