La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°163220

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 163220


Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Jacques Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi...

Vu la requête enregistrée le 29 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ; le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 27 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 20 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Jacques Y...
Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Mvilongo Z... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que M. Mvilongo Z..., né en 1968, ressortissant camerounais, est entré en France en 1989 en tant qu'étudiant ; que son titre de séjour a été renouvelé jusqu'en 1994 ; que le 10 mai 1994, le préfet de Police de Paris a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; que le 8 juillet 1994, l'intéressé a épousé une ressortissante française, née en 1943 ; que, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant l'état de santé de l'épouse de l'intéressé, atteinte d'une affection chronique évoluant sur une longue période, l'arrêté du 20 octobre 1994 du PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE décidant sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif de statuer sur les autres moyens de M. Mvilongo Z... ;
Considérant que par arrêté du 12 septembre 1994, publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE a régulièrement donné à M. X..., secrétaire général, une délégation de signature portant sur toutes matières ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation de M. Mvilongo Z... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 20 octobre 1994 prononçant la reconduite à la frontière de M. Mvilongo Z... ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 27 octobre 1994 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Mvilongo Z... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ILLE-ET-VILAINE, à M. Jacques Y...
Z... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 163220
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163220
Numéro NOR : CETATEXT000007914037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;163220 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award