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11/09/1996 | FRANCE | N°163406

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 163406


Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellatif X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194

5 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 199...

Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le PREFET DE LA GIRONDE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 7 novembre 1994 par lequel le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 25 octobre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Abdellatif X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant marocain né en 1959, est entré en France en 1986 et y a séjourné régulièrement jusqu'en novembre 1993, date à laquelle le renouvellement de sa carte de séjour lui a été refusé ; qu'il a épousé en 1989 une compatriote titulaire d'une carte de résident dont il a eu trois enfants, nés en 1991, 1993 et 1994 ; que dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. X... ainsi qu'à l'intérêt de sa présence en France pour sa famille l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 25 octobre 1994 décidant la reconduite de M. X... à la frontière a porté au respect dû à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par un jugement du 7 novembre 1994, le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Abdellatif X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 163406
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 163406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163406.19960911
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