Vu la requête enregistrée le 7 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bolande Y... épouse X... demeurant 29, avenue Porte des Poissonniers à Paris (75018) ; Mme Y... épouse X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 août 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 25 octobre 1993 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de police de Paris ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... épouse X... lui a fait l'objet d'une présentation à son domicile de la lettre recommandée avec accusé de réception en portant notification le 27 janvier 1994 et d'un retour à l'envoyeur ; qu'il lui appartenait, ayant changé d'adresse à cette date, de faire connaître à l'administration celle de son nouveau domicile, ce qu'elle reconnaît elle-même n'avoir pas fait ; qu'ainsi le délai de recours a bien couru à son encontre depuis le 27 janvier 1994 ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée que le 23 août 1994 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bolande Y... épouse X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.