Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 12 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des termes de l'arrêté litigieux du 12 septembre 1994, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Benjamin X... que le PREFET DES YVELINES avait décidé le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, le Ghana ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé ledit arrêté au motif que la mesure de reconduite à la frontière contestée n'était pas accompagnée d'une décision fixant le pays de renvoi de l'intéressé ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant qu'il est constant que M. X... n'avait aucune attache familiale en France ; que, par suite, il n'invoque pas utilement à l'encontre de l'arrêté du 12 septembre 1994 les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si M. X..., auquel le statut de réfugié politique a été refusé par une décision en date du 30 décembre 1993 de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 7 avril 1994 par la Commission des recours des réfugiés, fait état de risques graves auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élément nouveau ni aucune justification probante ; que, par suite, le moyen tiré de l'illégalité du choix du pays de destination doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 septembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 septembre 1994 du vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à M. Benjamin X... et au ministre de l'intérieur.