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11/09/1996 | FRANCE | N°163569

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 163569


Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hayet Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête enregistrée le 12 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES YVELINES ; le PREFET DES YVELINES demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 13 septembre 1994 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Hayet Eddine X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :
Considérant qu'il est constant que Mlle X..., ressortissante algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 24 juin 1994, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DES YVELINES a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-1-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider de faire reconduire un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté du 13 septembre 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé la reconduite à la frontière de Mlle X... a été accompagné d'une décision fixant le pays de renvoi de cette dernière ; que, dès lors, le PREFET DES YVELINES est en tout état de cause fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur l'absence de décision fixant le pays de renvoi pour annuler la mesure d'éloignement prise à l'encontre de Mlle X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle X... à l'appui de son recours dirigé contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 septembre 1994 par lequel le PREFET DES YVELINES a décidé sa reconduite à la frontière, Mlle X... a fait valoir que ses deux soeurs et sa demi-soeur qui vivent en France ont acquis la nationalité française, il ressort des pièces du dossier que compte-tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressée laquelle est célibataire et n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Considérant par ailleurs que si Mlle X... fait valoir qu'elle est de culture francophone et que ses deux beaux frères français la prennent en charge financièrement, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant qu'il ressort de la rédaction de la décision du 13 septembre 1994, par laquelle le PREFET DES YVELINES a placé Mlle X... en rétention administrative durant le temps strictement nécessaire à son départ, que le préfet a décidé d'éloigner l'intéressée à destination de l'Algérie ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Versailles Mlle X... a présenté des conclusions dirigées contre cette décision fixant le pays de renvoi ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées en première instance par Mlle X... contre la décision fixant le pays de renvoi ;
Considérant que si, pour demander l'annulation de cette décision, Mlle X... a soutenu que compte-tenu de la situation actuelle en Algérie et de son appartenance à la communauté francophone elle courrait des risques importants si elle devait retourner dans son pays, l'intéressée ne produit à l'appui de ses allégations aucune justification probante sur les risques auxquels elle serait personnellement exposée de nature à faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que Mlle X... n'est, par suite, pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES YVELINES est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet des demandes de Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles, en date du 16 septembre 1994, est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mlle X... devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES YVELINES, à Mlle Hayet Eddine X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 163569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163569
Numéro NOR : CETATEXT000007914072 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;163569 ?
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