La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°163626

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 163626


Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X... demeurant .... III à Sinle-Noble (59450) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1994 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

er ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libe...

Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Aziz X... demeurant .... III à Sinle-Noble (59450) ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1994 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il vit en concubinage depuis septembre 1994 avec Melle Naïma Y... et qu'il a un cousin et un neveu vivant en France, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que l'arrêté par lequel le préfet du nord a décidé de le reconduire à la frontière porte à la vie familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 19 novembre 1994, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Aziz X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 163626
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 163626
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:163626.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award