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11/09/1996 | FRANCE | N°164181

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 164181


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1995 et 24 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
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°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1995 et 24 février 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Fatiha X... ; Mme X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., dont le visa était expiré depuis le 22 octobre 1988, s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que l'arrêté du 6 octobre 1994 par lequel le préfet du département de la Seine-Saint-Denis a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, et alors même qu'il ne mentionne pas explicitement les raisons pour lesquelles le préfet n'a pas cru devoir utiliser en l'occurrence sa faculté de régularisation, il est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, telles qu'elles ont été modifiées notamment par les lois des 2 août 1989 et 10 janvier 1990, et notamment des dispositions des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ledit recours, et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, dont Mme X... ne peut dès lors utilement se prévaloir ;

Considérant que si Mme X..., ressortissante de nationalité marocaine dont le divorce a été prononcé par acte établi le 10 mai 1990, fait valoir que ses cinq frères et soeurs résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, que son fils né en 1985 et dont elle a la garde y est scolarisé, enfin qu'elle n'aurait pas d'attaches familiales au Maroc il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du département de la Seine-Saint-Denis en date du 6 octobre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatiha X..., au préfet du département de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 164181
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Loi 89-548 du 02 août 1989
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 164181
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164181.19960911
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