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11/09/1996 | FRANCE | N°164427

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 11 septembre 1996, 164427


Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Davut X... .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance

n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989,...

Vu la requête enregistrée le 12 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 16 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de M. Davut X... .
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Vestur, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Davut X... se trouvait dans l'un des cas où le préfet peut, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ordonner la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, est entré clandestinement en France en 1987 ; qu'il a épousé en 1992 une ressortissante turque, titulaire d'une carte de résident dont il a eu deux enfants les 5 février 1991 et 16 décembre 1994 ; qu'il a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 14 décembre 1994 ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, alors que M. X... ne soutient pas n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine et que son épouse n'est pas démunie de ressources propres, la mesure de reconduite prise à son encontre ne porte pas à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'appel dévolutif d'examiner l'autre moyen de M. X... ;
Considérant qu'il ne résulte pas des circonstances de l'espèce que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur la situation personnelle de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 14 décembre 1994 ;
Article 1er : Le jugement du 16 décembre 1994 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Davut X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 164427
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 164427
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Vestur
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:164427.19960911
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