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11/09/1996 | FRANCE | N°167219

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 167219


Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant chez Me Myrtho Y...
... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X...

2°) d'annuler pour ex

cès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eur...

Vu la requête enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima X... demeurant chez Me Myrtho Y...
... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet du département des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X...

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Fatima X..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 novembre 1993, de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 septembre 1993, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté du 16 décembre 1994 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... énonce de façon précise les circonstances qui justifient qu'il soit fait application à l'intéressée des dispositions de l'article 22-I-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
Considérant que si Mme X..., de nationalité algérienne, entrée en France en 1993, fait valoir qu'elle y vit avec son mari et ses deux enfants dont l'un, en mauvaise santé, a été hospitalisé postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du département des Bouches-du-Rhône en date du 16 décembre 1994 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination ;
Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 16 décembre 1994, prescrivant qu'elle serait reconduite en Algérie, Mme X... fait valoir, qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que les allégations de la requérante relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justificationprobantes ; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X..., au préfet du département des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 167219
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 167219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:167219.19960911
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