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11/09/1996 | FRANCE | N°167900

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 167900


Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibi X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'ho...

Vu la requête enregistrée le 15 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Bibi X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1994 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1994 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort du dossier que Mme X..., ressortissante mauricienne entrée en France en août 1988 sous couvert d'un passeport dépourvu de visa, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 1994, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si le ministre des affaires sociales, par lettre du 19 janvier 1994, avait indiqué à l'intéressée qu'à titre exceptionnel il donnait des instructions pour qu'une autorisation de travail lui soit délivrée "sous réserve qu'il n'y ait pas d'opposition à son séjour", cette circonstance est par elle même sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que si la requérante fait valoir qu'elle est venue en France à la suite de son divorce et en raison de la situation difficile des femmes divorcées dans son pays, qu'elle pourvoit à l'entretien de sa fille scolarisée en France, qu'une de ses soeurs a la nationalité française, qu'elle occupe depuis plusieurs années à la satisfaction générale une place de gardienne d'immeuble à Paris et dispose d'une promesse d'embauche comme employée de maison à mitemps, il ne ressort cependant pas du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions du séjour en France de Mme X... et du fait qu'elle a une partie de ses attaches familiales hors de France, l'arrêté attaqué ordonnant sa reconduite à la frontière ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par la président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bibi X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 167900
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 167900
Numéro NOR : CETATEXT000007916203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;167900 ?
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