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11/09/1996 | FRANCE | N°168233

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 168233


Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mame GNAGNA NIASSE demeurant chez M. X... D. ... ; Mme GNAGNA NIASSE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;<

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Vu la convention européenne de sauvegarde ...

Vu la requête enregistrée le 27 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Mame GNAGNA NIASSE demeurant chez M. X... D. ... ; Mme GNAGNA NIASSE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 décembre 1994 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant que si le jugement attaqué mentionne à tort, d'une part, que Mme GNAGNA NIASSE est entrée en France en 1991, alors qu'elle séjourne sur le territoire français depuis 1981, et, d'autre part, que la durée de validité du récépissé de demande de carte de séjour, qui a été délivré à l'intéressée par le préfet de police, expirait le 14 mai 1991, alors que la validité de ce récépissé, délivré le 14 mai 1991 et valable trois mois n'expirait que le 15 août 1991, ces mentions, résultant d'erreurs purement matérielles, n'entachent pas d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme GNAGNA NIASSE, ressortissante sénégalaise à qui le préfet de police a délivré le 14 mai 1991 un récépissé de demande de carte de séjour valable trois mois, n'a sollicité le renouvellement ou la transformation de ce récépissé que le 8 juillet 1994 ; que, par décision du 29 juillet 1994, notifiée à Mme GNAGNA NIASSE le 11 août 1994, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invitée à quitter la France ; que Mme GNAGNA NIASSE s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de ce refus de séjour qu'ainsi, l'intéressée se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1994 par lequel le Préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière, Mme GNAGNA NIASSE a excipé de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 29 juillet 1994 ; qu'à la suite du rejet, le 2 septembre 1994, du recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision, Mme GNAGNA NIASSE n'a formé aucun recours contentieux ; que la décision du 29 juillet 1994 étant ainsi devenue définitive, l'exception d'illégalité soulevée par Mme GNAGNA NIASSE n'est pas recevable ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la mesure d'éloignement prise à son encontre, Mme GNAGNA NIASSE a fait valoir qu'elle était mariée religieusement avec un ressortissant français, il ressort des pièces du dossier que compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée dont la situation matrimoniale est mal établie et qui est mère de deux enfants vivant au Sénégal, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mme GNAGNA NIASSE ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme GNAGNA NIASSE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 6 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 décembre 1994 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête présentée par Mme GNAGNA NIASSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Mame GNAGNA NIASSE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168233
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 168233
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168233.19960911
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