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11/09/1996 | FRANCE | N°168260

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 168260


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 26 janvier 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 24 octobre 1991 de la section des assurances sociales de la section G lui infligeant la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un moi

s et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er avril...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 21 juillet 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision du 26 janvier 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a rejeté sa demande dirigée contre une décision du 24 octobre 1991 de la section des assurances sociales de la section G lui infligeant la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois et a fixé la prise d'effet de cette sanction au 1er avril 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique et notamment son article R. 5037 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu l'arrêté interministériel du 30 novembre 1989 fixant la nomenclature desactes de biologie médicale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 77-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et de Me Baraduc-Bénabent, avocat du médecin conseil, chef de service de l'échelon local du service médical des Yvelines,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ..." ;
Considérant qu'il résulte des articles R. 145-1 et R. 145-2 du code de la sécurité sociale que la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens peut prononcer, notamment, la sanction de l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux ; qu'ainsi les décisions de ladite instance sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice du droit d'exercer la profession de pharmacien, lequel revêt le caractère d'un droit civil au sens des stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que les stipulations de l'article 6-1 précitées s'appliquent à la procédure suivie devant la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens et sont méconnues par l'article R. 5037 du code de la santé publique applicable aux audiences de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens en vertu de l'article R. 145-21 du code de la sécurité sociale et aux termes duquel "les audiences ne sont pas publiques" ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que celle-ci a été prise après une audience non publique ; qu'il résulte de ce qui a été dit que cette procédure est irrégulière ; que M. X... est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 1995 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens a confirmé la sanction de l'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant un mois infligée à M. X... ;
Article 1er : La décision du 26 janvier 1995 de la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du conseil national de l'Ordre des pharmaciens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., au conseil national de l'Ordre des pharmaciens, au médecin conseil, chef de service près de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et au ministre du travail et des affaires sociales.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 168260
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique R5037
Code de la sécurité sociale R145-1, R145-2, R145-21
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 168260
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168260.19960911
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