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11/09/1996 | FRANCE | N°168621

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 168621


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anastasie Y... épouse Z... demeurant chez M. X...
... porte de St-Ouen à Paris (75017) ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris

a décidé la reconduite à la frontière de Mme Anastasie Y... épouse Z... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 avril et 12 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Anastasie Y... épouse Z... demeurant chez M. X...
... porte de St-Ouen à Paris (75017) ; Mme Y... épouse Z... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 janvier 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 janvier 1995 par lequel le préfet de police de Paris a décidé la reconduite à la frontière de Mme Anastasie Y... épouse Z... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des visas du jugement qui font foi jusqu'à preuve du contraire que les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience, que Mme Y... épouse Z..., qui prétend avoir été convoquée tardivement à cette audience, n'en apporte pas la preuve ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Y... épouse Z... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 1994, de la décision du préfet de police de Paris du 10 février 1994 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme Y... épouse Z..., ressortissante camerounaise entrée en France en 1981 pour rejoindre son époux employé comme chauffeur à l'ambassade du Cameroun à Paris, fait valoir qu'elle y vit avec ce dernier et leurs six enfants, dont trois sont nés en France, et qui y sont scolarisés, il ne ressort pas du dossier que, comptetenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le mari de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et en l'absence de circonstances faisant obstacle à ce que les enfants suivent leurs parents, l'arrêté du préfet de police en date du 3 janvier 1995 ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de la requérante ;
Considérant que les circonstances postérieures à l'édiction de l'arrêté attaqué sont sans influence sur la légalité de ce dernier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... épouse Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... épouse Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Anastasie Y... épouse Z..., au préfet de police, et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 168621
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 168621
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:168621.19960911
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