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11/09/1996 | FRANCE | N°170129

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 170129


Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conve

ntion européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamenta...

Vu la requête enregistrée le 12 juin 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° -Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X..., ressortissant algérien, a été scolarisé en France de l'âge de huit ans à l'âge de dix-sept ans ; que l'intéressé allègue, sans être contredit, n'avoir conservé aucune attache dans son pays d'origine ; que son père, sa belle-mère, sa soeur et ses demi-frères et soeurs séjournent régulièrement en France ; que, dans ces conditions, le PREFET DE LA MOSELLE, en prenant la mesure d'éloignement litigieuse, a porté au respect dû à la vie familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue duquel cette mesure a été prise et commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le PREFET DE LA MOSELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 6 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA MOSELLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Abdelkader X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 11 sep. 1996, n° 170129
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 11/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 170129
Numéro NOR : CETATEXT000007922111 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-11;170129 ?
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