La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°172370

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 172370


Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'

Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 ju...

Vu la requête enregistrée le 1er septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azzedine X... demeurant ... ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juillet 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 1995 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué constate que M. X... n'était plus recevable, à l'appui de ses conclusions contre l'arrêté du 30 mars 1995 du préfet du Rhône décidant sa reconduite à la frontière, à exciper de l'illégalité de la décision de cette autorité lui ayant implicitement refusé la délivrance d'un certificat de résidence ; que, dès lors, en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la commission du séjour des étrangers aurait dû être consultée sur la demande de titre de séjour de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon n'a, en tout état de cause, entaché son jugement d'aucune omission de statuer ;
Considérant que le conseiller délégué n'était pas tenu de mentionner les motifs pour lesquels il a estimé qu'il n'y avait pas lieu de soumettre à l'autorité judiciaire une question préjudicielle concernant "le caractère définitif et exécutoire" du jugement du 20 mai 1987 du tribunal de grande instance de Lyon ayant prononcé le divorce des époux X... ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien, qui avait fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière en 1984 et 1986, s'est depuis son retour en France le 19 juillet 1989 et jusqu'au 8 octobre 1992, date à laquelle il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans en qualité de père d'un enfant français, maintenu sur le territoire national sans avoir obtenu, ni même sollicité, la délivrance d'un premier titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I 2° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; que le préfet du Rhône s'est par suite légalement fondé sur ces dispositions pour décider la reconduite à la frontière du requérant ; que si l'arrêté du 30 mars 1995 mentionne par ailleurs à tort que M. X... ne peut justifier d'une entrée régulière en France, alors que l'intéressé produit la copie de son passeport dûment revêtu du visa de l'autorité consulaire compétente, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit arrêté, dès lors qu'il ressort du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur les seules dispositions du 2° de l'article 22-I susmentionné ;
Considérant que, par jugement du 15 février 1995 notifié à M. X... le 30 mars suivant, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de ce dernier tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Rhône rejetant sa demande de certificat de résidence de dix ans ; que ce jugement n'ayant pas été frappé d'appel, c'est à bon droit que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a jugé que cette décision était devenue définitive et que M. X... n'était par suite plus recevable à exciper de son illégalité à l'appui de sa requête, enregistrée le 27 juillet 1995, contre l'arrêté de reconduite litigieux en date du 30 mai 1995 ;

Considérant que si M. X... est père d'enfants français, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué l'intéressé, auquel n'avait pas été confié par le tribunal de grande instance de Lyon la garde de ses enfants, n'exerçait pas en fait, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de ces derniers et que, ne justifiant d'ailleurs d'aucune ressource, il ne pouvait de toute façon être regardé alors même qu'il aurait donné à plusieurs reprises de l'argent de poche à ses enfants, comme "subvenant effectivement à leurs besoins" ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 25-5° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifié faisaient obstacle à sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir que sa reconduite à la frontière risque de priver durablement ses enfants de la présence de leur père, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, compte-tenu notamment des conditions de séjour de M. X... sur le territoire français et eu égard aux effets propres d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 30 mai 1995 du préfet du Rhône ait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté ;
Considérant que le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations des articles 7 alinéa 1er et 16 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit également être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon ait rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azzedine X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 172370
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention du 26 janvier 1990 New-York droits de l'enfant art. 7, art. 16
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 172370
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:172370.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award