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11/09/1996 | FRANCE | N°173591

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 173591


Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahoussine Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dr

oits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du n° 80-539 du 16 j...

Vu la requête enregistrée le 12 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 1995 décidant la reconduite à la frontière de M. Lahoussine Y... ;
2°) de rejeter la demande de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi du n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi du n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant que si M. Y... vivait en France auprès de son père depuis l'âge de onze ans et y poursuivait à la date de l'arrêté attaqué des études dans un lycée professionnel il n'en résulte pas que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le PREFET DE POLICE, en décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 23 mai 1995, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il appartient cependant, au président de la section du contentieux, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, de l'ensemble du litige, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... ;
Considérant que, par un arrêté du 30 avril 1993, régulièrement publié au Bulletin Officiel de la ville de Paris du 7 mai suivant, le PREFET DE POLICE a donné à M. Jacques-André X..., directeur de la police générale à la préfecture de police, délégation pour signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière litigieuse ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;
Considérant qu'il est constant que M. Y... n'a pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire qui arrivait à expiration le 8 février 1995 et s'est maintenu audelà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre de séjour ; que, dès lors il se trouvait bien dans le cas prévu au 4° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le PREFET DE POLICE pouvait décider de reconduire un étranger à la frontière, sans avoir préalablement à lui notifier une décision de refus de séjour ni à l'inviter à quitter le territoire national ;
Considérant que, si M. Y... fait valoir qu'il vit en France avec son père et un frère titulaires de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier que sa mère et quatre de ses frères et soeurs vivent actuellement au Maroc ; que, dès lors, l'arrêté attaqué ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquelcet arrêté a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... ;
Sur les conclusions de M. Y... :

Considérant que M. Y... n'est pas recevable à saisir directement le Conseil d'Etat de conclusions en annulation de la décision en date du 8 novembre 1995 par laquelle le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ;
Considérant que la présente décision qui entraîne le rejet de la demande de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de ce dernier tendant à ce que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat prescrive une telle mesure doivent être rejetées ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il réclame, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 23 mai 1995 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions formulées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Lahoussine Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 173591
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 173591
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:173591.19960911
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