Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zoubida Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante marocaine, est entrée en France en 1980 ; qu'elle y a épousé en 1981 un compatriote condamné en 1988 pour homicide volontaire et avec lequel elle est en instance de divorce ; qu'elle élève ses deux enfants de 13 et 15 ans dont l'un est né en France et qui y ont tous deux accompli toute leur scolarité ; qu'elle vit avec un ressortissant français qui assure sa subsistance ainsi que celle de ses enfants ; qu'à l'exception d'une fille qui y est accueillie provisoirement, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 juin 1995 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zoubida Y... née X... et au ministre de l'intérieur.