La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°174193

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 11 septembre 1996, 174193


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zoubida Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention e

uropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 26 juin 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zoubida Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., ressortissante marocaine, est entrée en France en 1980 ; qu'elle y a épousé en 1981 un compatriote condamné en 1988 pour homicide volontaire et avec lequel elle est en instance de divorce ; qu'elle élève ses deux enfants de 13 et 15 ans dont l'un est né en France et qui y ont tous deux accompli toute leur scolarité ; qu'elle vit avec un ressortissant français qui assure sa subsistance ainsi que celle de ses enfants ; qu'à l'exception d'une fille qui y est accueillie provisoirement, elle n'a plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 26 juin 1995 du PREFET DE POLICE décidant la reconduite à la frontière de Mme Y... a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il a ainsi été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DE POLICE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 26 juin 1995 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Zoubida Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 174193
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 174193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. de LONGEVIALLE
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:174193.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award