Vu la requête enregistrée le 26 janvier 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Harouna X... demeurant ... chez Harouna Y... à Paris (75018) ; M. X... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 août 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 juillet 1995 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que M. X... ne conteste d'ailleurs pas que sa demande au tribunal administratif de Paris était tardive ; que, dès lors, les moyens développés par le requérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 juillet 1995 du préfet de police décidant sa reconduite à la frontière sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Harouna X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.