La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/1996 | FRANCE | N°178063

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 11 septembre 1996, 178063


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES" dont le siège est le Grand Saint-Charles à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a interdit à tout trafic routier le passage à niveau n° 5 de la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains au po

int kilométrique 470 694 sur le territoire de la commune de Perpignan ;
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 26 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES" dont le siège est le Grand Saint-Charles à Perpignan (66000), représentée par son président en exercice ; elle demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 7 février 1994 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a interdit à tout trafic routier le passage à niveau n° 5 de la ligne ferroviaire Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains au point kilométrique 470 694 sur le territoire de la commune de Perpignan ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
3°) de décider la suspension provisoire dudit arrêté ;
4°) d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 1825 relative aux enquêtes administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 1994 portant fermeture du passage à niveau n° 5 de la ligne ferroviaire S.N.C.F. Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains :
Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête de l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES", le ministre de l'équipement, du logement des transports et du tourisme a, par un arrêté en date du 30 avril 1996, abrogé l'arrêté attaqué du 7 février 1994 ; que l'entrée en vigueur de celui-ci avait, par l'effet d'arrêtés successifs, été reportée au 1er mai 1996 ; qu'ainsi, à la date à laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a prononcé son abrogation, la décision de fermeture du passage à niveau n° 5 de la ligne Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains n'avait jamais reçu application ; que dans ces conditions, ladite abrogation équivaut à un retrait de l'arrêté contesté ; que, par suite, les conclusions de la requête susvisée tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 7 février 1994 sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du ministre de l'intérieur du 20 août 1825 :
Considérant qu'il ressort des pièces produites par l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES" que son conseil d'administration lors de sa délibération du 7 novembre 1995 a autorisé un mandataire à introduire des recours devant le tribunal administratif sans préciser les litiges en cause ; que cette pièce ne peut être regardée comme habilitant ledit mandataire à saisir le Conseil d'Etat d'une requête en excès de pouvoir contre une circulaire ministérielle du 20 août 1825 ; que dès lors, les conclusions de la requête de l'Association tendant à l'annulation de ladite circulaire ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES", en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêté susvisé du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme en date du 7 février 1994.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "GRAND SAINT-CHARLES" au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 178063
Date de la décision : 11/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES.


Références :

Circulaire du 20 août 1825


Publications
Proposition de citation : CE, 11 sep. 1996, n° 178063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:178063.19960911
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award