La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/09/1996 | FRANCE | N°105729

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 105729


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1989 et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Z..., épouse A... et Mlle X... SOULE, demeurant à Saint-Elix Seglan (31420) Aurignac ; Mme Z... épouse A... et Mlle X... SOULE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 20 et 21 juillet 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne

relative aux opérations de remembrement d'Aulon ;
2°) d'annuler ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars 1989 et 24 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Maria Z..., épouse A... et Mlle X... SOULE, demeurant à Saint-Elix Seglan (31420) Aurignac ; Mme Z... épouse A... et Mlle X... SOULE demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision des 20 et 21 juillet 1987 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne relative aux opérations de remembrement d'Aulon ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y... SOULE,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les moyens présentés par les requérantes devant le tribunal administratif de Toulouse étaient tirés d'irrégularités de procédure commises tant par la commission communale de remembrement que par la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne, notamment en ce qui concerne l'absence de notification à l'ensemble des propriétaires indivis ; qu'il ressort de la lecture des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu, pour les rejeter, aux moyens invoqués ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que la décision de la commission départementale s'étant substituée à celle de la commission communale, les irrégularités dont serait entachée cette dernière ne peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision de la commission départementale ;
Considérant que les conditions de notification de la décision de la commission départementale sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant que si les requérantes soutiennent que la commission communale aurait exercé des pressions sur Mme veuve A... pour lui faire accepter des engagements au nom de l'indivision, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision par laquelle la commission départementale a statué sur la réclamation relative au compte de l'indivision Soulé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Maria Z..., veuve A... et Mlle X... SOULE, ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Haute-Garonne en date des 20 et 21 juillet 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme Maria Z..., veuve A... et de Mlle Jeanne A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Maria Z... veuve A..., à Mlle X... SOULE et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 105729
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 105729
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:105729.19960913
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award