Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charles X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 6 novembre 1990 du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit relevé de la forclusion instituée par l'article 88 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 afin de pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 9 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
- lui alloue l'entier bénéfice de ses conclusions de première instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1283 du 15 juin 1945 ;
Vu la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 ;
Vu la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., invoquant l'article 9 de la loi susvisée du 3 décembre 1982 qui a étendu à certains agents ayant servi dans les services publics algériens la possibilité de demander le bénéfice des dispositions de l'ordonnance susvisée du 15 juin 1945, a demandé à l'administration, à raison d'un abaissement de sa note chiffrée intervenu après son intégration dans les cadres métropolitains, le bénéfice desdites dispositions ; que cette demande a été rejetée par une décision du 16 février 1987, au motif, notamment, qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai prévu par l'article 88 de la loi susvisée du 3 janvier 1985 ;
Considérant que la requête introductive d'instance de M. X... tendait à ce qu'il soit "relevé de la forclusion" que lui avait opposée l'administration par sa décision susmentionnée du 16 février 1987 ; qu'en réalité M. X... avait déjà saisi l'administration par une demande du 25 novembre 1985 à laquelle l'administration n'avait pas répondu ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la décision attaquée du 16 février 1987 était purement confirmative de la décision implicite de rejet antérieure, laquelle était devenue définitive ; que, dès lors, les conclusions contenues dans la demande présentée au tribunal administratif de Paris par M. X... étaient irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... et au ministre de l'économie et des finances.