Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant "Les Loups", Le Horps (53640) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 juillet 1992 du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ayant rejeté sa réclamation contre la décision de la commission communale d'aménagement foncier ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'agriculture :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les parcelles d'attribution cadastrées ZO 9 et ZO 15 ne disposent d'aucun accès à l'intérieur du périmètre de remembrement, cette situation ne saurait constituer une violation de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur, dès lors que ces parcelles, qui sont pour l'essentiel des parcelles apportées, jouxtent les bâtiments d'exploitation ;
Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient le requérant, la parcelle ZO 15 présente une forme régulière et qu'il n'est pas établi que le relief de ladite parcelle soit particulièrement accidenté ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant ne saurait soutenir que ses conditions d'exploitation auraient été aggravées à raison de l'attribution qui lui a été faite des deux parcelles susmentionnées ;
Considérant que si certaines des parcelles d'apport comportaient des ruisseaux que M. X... assimile à des points d'eau, les parcelles attribuées situées à proximité des bâtiments d'exploitation peuvent aisément être alimentées en eau à partir desdits bâtiments ; qu'il en résulte, et sans que le requérant puisse utilement se prévaloir de la circonstance que les bâtiments dont s'agit sont situés en dehors du périmètre de remembrement, que le moyen tiré de ce que la non réattribution des parcelles traversées par des ruisseaux aurait entraîné une aggravation des conditions d'exploitation doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 2 février 1989 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Mayenne ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.