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13/09/1996 | FRANCE | N°142777

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 142777


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au commissariat de police, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sur recours hiérarchique en date du 4 février 1991 et refusant de prendre en compte, pour son ancienneté, le temps qu'il avait accompli dans l'armée ;
2°) annule pour excès de po

uvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant au commissariat de police, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 22 septembre 1992 du tribunal administratif de Nancy ayant rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant sur recours hiérarchique en date du 4 février 1991 et refusant de prendre en compte, pour son ancienneté, le temps qu'il avait accompli dans l'armée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., inspecteur de police, fait appel du jugement qui a rejeté sa demande dirigée contre le rejet implicite opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande, en date du 4 février 1991, tendant à la prise en compte, pour la détermination de son ancienneté, d'une part, du temps passé entre le 9 septembre 1959 et le 2 septembre 1960 à l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air à Saintes, d'autre part, de la période accomplie dans l'armée, du 1er novembre 1962 au 1er novembre 1967, en tant qu'engagé volontaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, les 17 septembre 1980 et 17 décembre 1985, M. X... a demandé la prise en compte, pour la détermination de son ancienneté, respectivement de la première et de la seconde des périodes susmentionnées ; que ces demandes ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; que, le 10 mai 1989, le requérant a renouvelé sa demande tendant à la prise en compte, pour son ancienneté, des deux périodes dont s'agit ; que cette nouvelle demande a également fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, dans ces conditions, et ainsi que l'ont déclaré les premiers juges, la décision attaquée était purement confirmative des décisions antérieures de rejet, lesquelles étaient devenues définitives à la date de présentation de la demande introductive d'instance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme irrecevable, sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 142777
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT.


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 142777
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:142777.19960913
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