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13/09/1996 | FRANCE | N°145177

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 145177


Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Thierry X..., annulé la décision du 21 septembre 1986 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de la première catégorie présentée par M. X..., et condamné l'Etat à verser

M. X... la somme de trois mille francs au titre des frais irrépét...

Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE enregistré le 10 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Thierry X..., annulé la décision du 21 septembre 1986 par lequel le préfet de police a rejeté la demande d'autorisation d'acquisition et de détention d'une arme de la première catégorie présentée par M. X..., et condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de trois mille francs au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée par la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, modifié par la loi du 17 janvier 1986 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui ( ...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 78-753 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public" ; qu'aux termes dudit article : "Les administrations mentionnées à l'article 2 peuvent refuser de laisser consulter ou de communiquer un document administratif dont la consultation ou la communication porterait atteinte ( ...) à la sécurité publique" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 26 de la loi du 17 janvier 1986, que les décisions qui refusent l'autorisation ou le renouvellement d'une autorisation de détention d'arme sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; qu'il suit de là que la décision du 21 septembre 1986 par laquelle le préfet de police a refusé à M. X... la détention d'une arme de première catégorie à titre sportif n'avait pas à être motivée ; que, dès lors, le jugement du 8 juillet 1992 du tribunal administratif de Paris, devant lequel M. X... n'avait pas invoqué d'autre moyen que le défaut de motivation de la décision litigieuse, doit être annulé et la demande de M. X... rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE LA SECURITE PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du préfet de police du 21 septembre 1986 et a condamné l'Etat à verser à M. X... la somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 8 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. Thierry X....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

49 POLICE ADMINISTRATIVE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 6
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1
Loi 86-76 du 17 janvier 1986 art. 26


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1996, n° 145177
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145177
Numéro NOR : CETATEXT000007933755 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-13;145177 ?
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