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13/09/1996 | FRANCE | N°148034

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 148034


Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Gabrielle X..., veuve Y..., et pour MM. Eugène et François Y..., demeurant, pour les deux premiers, La Penide (43450) Espalem, et, pour le troisième, à Fontannes (43100) ; les CONSORTS Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loir

e en tant que celle-ci a partiellement rejeté leur réclamation ;
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Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie-Gabrielle X..., veuve Y..., et pour MM. Eugène et François Y..., demeurant, pour les deux premiers, La Penide (43450) Espalem, et, pour le troisième, à Fontannes (43100) ; les CONSORTS Y... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire en tant que celle-ci a partiellement rejeté leur réclamation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme Marie-Gabrielle Y... et de MM. Eugène et François Y...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans la commune d'Espalem, les terrains traditionnellement exploités en herbages naturels ne peuvent être rangés dans la même catégorie que les terrains affectés aux labours ; qu'ainsi la commission départementale d'aménagement foncier, qui était tenue de prévoir, pour ces terrains, une catégorie particulière en fonction de laquelle la nouvelle distribution devait être faite, a méconnu les dispositions de l'article 21 du code rural dans sa rédaction alors en vigueur en décidant de réunir l'ensemble des parcelles remembrées de la commune d'Espalem dans la seule nature de culture "herbages et labours" ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mai 1992 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la décision en date du 15 novembre 1990 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Loire, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Gabrielle Y..., à MM. Eugène et François Y... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1996, n° 148034
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 13/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 148034
Numéro NOR : CETATEXT000007933814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-13;148034 ?
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