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13/09/1996 | FRANCE | N°149155

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 149155


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., Le Blanc Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Ter

ramesnil ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1993 et 21 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Maurice X..., demeurant ..., Le Blanc Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 avril 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1988 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme a statué sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement dans la commune de Terramesnil ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Maurice X...,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21 - alinéa 1er du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural applicable à la date de la décision de la commission départementale : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article 25 du présent code" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, sur ses biens propres, M. X... reçoit pour des apports évalués à 63 552 points des attributions pour une valeur de 63 001 points ; que l'écart ainsi constaté au détriment du requérant ne dépasse pas le taux admissible en la matière ; que les époux X... reçoivent, sur leur compte commun, en échange de leurs apports évalués à 13 402 points, des attributions pour une valeur de 13 491 points ; qu'ils bénéficient ainsi d'une légère augmentation de la valeur de productivité réelle de leurs terres ;
Considérant que si le requérant soutient qu'il reçoit, tant sur le compte commun que sur son compte propre, des parcelles qui, contrairement aux apports, ne sont pas toutes en classe 1, 2 ou 3, il résulte des dispositions de l'article 21 susmentionné que l'équivalence entre les apports et les attributions doit s'apprécier globalement pour chacun des comptes et non pas classe par classe ; que, s'agissant des biens propres de M. X..., les terres classées en 1ère et deuxième classes, dont la valeur est respectivement de 10 000 points et 9 700 points l'hectare, sont plus importantes après les opérations de remembrement, avec une valeur de 48 629 points qu'auparavant, où elles étaient évaluées à 33 464 points ; que si, s'agissant du compte commun, les attributions de terres en classe 1 et 2 sont inférieures aux apports, ce désavantage est compensé par une forte augmentation des terres de 1ère classe ; que si le requérant a reçu, sur son compte propre, 35 ares 59 centiares en supplément et, sur le compte commun, 8 ares 04 centiares, les excédents de superficie constatés sont insuffisants pour entraîner une aggravation des conditions de l'exploitation ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le remembrement, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. ... sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire" ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du plan des opérations de remembrement que l'allongement constaté de la distance moyenne des terres attribuées, tant pour le comptecommun que pour le compte propre, par rapport au centre d'exploitation, était nécessaire au regroupement des terres, dont le nombre d'îlots est passé de 12 à 3 ;
Sur le moyen tiré de l'aggravation des conditions de desserte :
Considérant que, si le requérant soutient que la parcelle côtée ZB 39 serait mal desservie, en raison du mauvais entretien du chemin rural qui y mène et qui le rendrait impraticable à certaines époques de l'année, il n'apporte aucun élément qui permette d'étayer cette assertion ; que le plan joint au dossier fait apparaître que ce chemin, dit "chemin rural de Terramesnil", dessert un très grand nombre de parcelles parmi lesquelles se trouvait la parcelle d'apport B 508 appartenant à M. X..., laquelle se trouve désormais incorporée à la parcelle d'attribution ZB 39 ; qu'il n'est donc pas établi que les conditions d'exploitation du requérant, dont certaines parcelles d'apport étaient enclavées, aient été aggravées ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que les dispositions alors applicables de l'article 23 du code rural auraient été méconnues n'a pas été soumis à la commission départementale ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif l'a déclaré irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision prise le 17 mars 1988 par la commission départementale d'aménagement foncier de la Somme ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice X... et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 149155
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code rural 21, 19, 23


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 149155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:149155.19960913
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