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13/09/1996 | FRANCE | N°152405

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 152405


Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Pari

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 nov...

Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS DE SEINE ; le PREFET DES HAUTS DE SEINE demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 juillet 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 1993 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de Mme Naïma X... ;
2°) de rejeter la demande de Mlle X... présentée devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut "décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 2° si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Naïma X... s'est maintenue dans de telles conditions sur le territoire et entrait ainsi dans le champ d'application de cette disposition ;
Considérant que si Mlle X... de nationalité marocaine entrée en France en mars 1993 fait valoir qu'elle est venue en France pour se marier avec M. Lionel Y... avec qui elle a vécu au Maroc depuis 1989 qu'elle a épousé selon la coutume locale et qui a divorcé de sa première épouse en 1993, s'est converti à l'islam et dispose d'une situation professionnelle stable, il résulte des pièces du dossier que, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mlle X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DES HAUTS DE SEINE en date du 22 juillet 1993 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que par suite, le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES HAUTS DE SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Naïma X..., au PREFET DES HAUTS DE SEINE et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 13 sep. 1996, n° 152405
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 13/09/1996
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 152405
Numéro NOR : CETATEXT000007935814 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1996-09-13;152405 ?
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