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13/09/1996 | FRANCE | N°153540

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 13 septembre 1996, 153540


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Koneyi X... ;
2°) de rejeter la demande Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des l

ibertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le préfet demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 1993 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1993 décidant la reconduite à la frontière de Mme Koneyi X... ;
2°) de rejeter la demande Mlle X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée politique présentée par Mlle X... a été rejetée par une décision de l'O.F.P.R.A. en date du 17 décembre 1992, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 25 mars 1993 ; que, par une décision du 18 mai 1993, le PREFET DE POLICE a refusé de lui accorder un titre de séjour et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire français ; qu'il est constant que Mlle X... s'est maintenue sur le territoire français au-delà de ce délai et se trouvait donc dans le cas prévu à l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée dans lequel le PREFET DE POLICE pouvait décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; que, si le 10 mai 1993, Mlle X... a présenté une nouvelle demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, cette demande, à supposer que le PREFET DE POLICE en ait eu connaissance à la date de l'arrêté attaqué, ne fait état d'aucun fait postérieur à la décision de la commission des recours des réfugiés du 25 mars 1993 ; que, dès lors, l'avis de recherche produit à l'appui de la demande de réouverture n'étant qu'un élément de preuve de faits précédemment évoqués, cette demande, en l'absence de faits nouveaux relatifs aux risques de persécution que Mlle X... encourrait de la part des autorités de son pays d'origine, doit être regardée comme ayant eu pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à la mesure d'éloignement susceptible d'être prise à son encontre et n'est, dès lors, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 septembre 1993 par lequel il a décidé de reconduire Mlle X... à la frontière ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... ;
Considérant que le dépôt d'un recours en annulation dirigé contre la décision du 18 mai 1993 par laquelle le PREFET DE POLICE a refusé de délivrer un titre de séjour à Mlle X... et l'a invité à quitter le territoire national ne faisait pas obstacle à ce que ledit préfet décide sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si Mlle X... fait valoir qu'elle est mère de deux enfants, cette circonstance n'est pas de nature à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressée ni que cette mesure ait porté au droit de Mlle X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté de reconduite à la frontière est intervenu ;
Article 1er : Le jugement du 2 octobre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de Mlle X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Koyenyi X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 153540
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 153540
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M VIGOUROUX
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:153540.19960913
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