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13/09/1996 | FRANCE | N°155683

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 13 septembre 1996, 155683


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision du 19 septembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord pour ce qui concerne leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ

es d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE enregistré le 31 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 18 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Lille, à la demande de M. et Mme X..., a annulé la décision du 19 septembre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord pour ce qui concerne leur propriété ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Keller, Auditeur,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1985 : " ... Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique" ; qu'aux termes du 1°/ du II de l'article L. 13-15 précité : "La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code est réservée aux terrains qui un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 ou, dans le cas visé à l'article L. 11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique sont, qu'elle que soit leur utilisation, tout à la fois : a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation de sols rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone ; b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune, désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département en application de l'article L. 111-1-3 du code de l'urbanisme" ; qu'enfin aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme qui définit les zones urbaines et les zones naturelles des plans d'occupation des sols : "2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire ... comprennent en tant que de besoin : a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement" ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que ne sauraient être qualifiées de terrains à bâtir, pour l'application de l'article 20 du code rural susmentionné, des parcelles situées, par le plan d'occupation des sols en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre du remembrement, dans une zone d'urbanisation future, dite "zone NA", sauf si elles ont été incluses, avant cette date, dans l'emprise d'une zone d'aménagement concerté ou d'une opération d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone "NA" et si la dimension des réseaux de desserte de ces parcelles est adaptée aux besoins de l'ensemble de la zone considérée ; qu'ainsi la seule circonstance que les parcelles dont les requérants demandent la réattribution soient classées en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune de Teteghem et qu'elles soient desservies par les réseaux d'eau potable, d'électricité et d'assainissement n'était pas de nature à leur conférer le caractère de terrains à bâtir ; que, par suite, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la violation des dispositions de l'article 20 du code rural pour annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 19 septembre 1991 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par M. et Mme X... en première instance ;
Considérant que la circonstance qu'un autre propriétaire aurait subi unprélèvement moins important au titre de l'emprise de la rocade littorale serait, à la supposer établie, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin la commission départementale d'aménagement foncier s'est déclarée à bon droit incompétente pour statuer sur la contestation relative au montant de l'indemnité due aux requérants en compensation de cette emprise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord en date du 19 septembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 18 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : La demande de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et à M. et Mme X....


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 155683
Date de la décision : 13/09/1996
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code rural 20
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 13 sep. 1996, n° 155683
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Keller
Rapporteur public ?: M. Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1996:155683.19960913
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